L’open data en trois définitions

Données brutes, méthodes probabilistes et politique publique : les trois visages de l’open data

Le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, présenté le 20 avril 2018 en Conseil des ministres, propose de réécrire dans son article 19 les dispositions introduites par les articles 20 et 21 de la loi pour une République numérique promulguée… le 7 octobre 2016.

Cette intense production législative ne concerne pas les dernières réformes procédurales ou territoriales de la justice mais a pour objet l’ouverture en open data des décisions des tribunaux. L’intensité des débats dans ce domaine pourrait paraître inattendue au vu des principes démocratiques invoqués a priori : pourquoi s’opposer à l’amélioration de la transparence de la justice en garantissant la disponibilité, le partage et la réutilisation des décisions juridictionnelles ? Le principe général de transparence de l’action publique, porté notamment dans un cadre international par le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO), se heurte toutefois à une problématique majeure : la confusion d’un grand nombre de notions en utilisant un vocabulaire à la mode. Or sans vocables communs, il semble ne pas y avoir de pensée claire possible et – naturellement – de convergence vers une stratégie d’emploi des opportunités offertes par le numérique dans l’intérêt de la justice.

1/ L’open data au sens strict : des données brutes téléchargeables, sous licence non-onéreuse

Au sens strict, l’open data c’est une base de données informatique brute, librement téléchargeable, et dont la licence autorise à en réemployer son contenu sans le paiement d’une redevance à son producteur. Même si nous ne traiterons dans ce billet que des données publiques, les données ouvertes peuvent indifféremment provenir d’une source publique ou privée. En ce qui concerne le secteur public, cette base de donnée ouverte est naturellement tout à fait distincte des autres modes de publicité déjà prévus par les textes législatifs et réglementaires. Pour les décisions des tribunaux, l’open data est une forme autonome de présentation des données avec ses objectifs propres et ne se substitue pas au formalisme procédural habituel (articles 454 et suivants du code de procédure civil par exemple).

Le centre névralgique de l’open data en France se retrouve sur l’un des sites des services du Premier ministre (http://data.gouv.fr) où des centaines de bases de données sont déjà téléchargeables. Ainsi la base d’adresses nationale, les codes postaux, le cadastre, le registre des entreprises, des décisions des  juridictions administratives sont accessibles d’un simple clic. Mais quand on parle d’accessibilité, on ne parle pas d’intelligibilité. Ces bases de données brutes sont en effet totalement incompréhensibles pour la plupart des citoyens et ne présentent d’intérêt que pour des techniciens sachant les retraiter. On qualifie souvent les données de pétrole du XXIème siècle : l’open data est d’une certaine manière du pétrole brut gratuit à destination de raffineurs.

Prêter des vertus de transparence à l’open data, c’est donc d’abord espérer que des tiers puissent s’en saisir pour raffiner les données et créer du sens. Mais avec quelles méthodes ? C’est l’objet d’une interprétation plus large du terme open data.

2/ L’open data au sens large : des nouvelles méthodes de traitement de l’information

Le terme open data peut aussi être employé de manière large pour englober les données brutes mises à disposition et leur traitement avec des méthodes extrêmement avancées : algorithmes, data science, data mining, intelligence artificielle, machine learning… la sophistication des termes entretient une totale confusion car, comme dans une œuvre de science-fiction, la technologie se mêle parfois aux fantasmes.

Pour se départir d’une approche simplement intuitive, il faut revenir aux fondements des sciences et technologies actuellement employées : ces traitements se fondent sur des approches probabilistes qui n’ont rien révolutionné dans le champ théorique mais qui profitent de capacités de stockage et de calcul considérablement améliorées ces dernières années. Ce qui semble nouveau, c’est que ces nouvelles capacités ont permis des traitements massifs de données par une approche corrélative et inductive au détriment des approches  causales et descriptives : ainsi, plutôt que de tenter de quantifier le réel et de le modéliser, l’exploitation de grands ensembles de données sont désormais censés révéler des phénomènes complexes par la présence de corrélations auparavant imperceptibles[1].

Dans le champ de l’exploitation des décisions de justice, les débats sur l’open data se sont donc aussi portés sur l’exploitation des données mises à disposition avec ces approches inductives (voire prédictives) : pourrait-on révéler de la masse des décisions un sens nouveau de l’application de la loi ? En se fondant sur le nom des juges, arriverait-on à révéler des biais et un manque d’impartialité ?

3/ L’open data en tant que politique publique

Et c’est là où l’open data n’est plus un simple instrument de transparence mais devient porteur d’une véritable politique publique aux termes de laquelle se dégagerait une « norme issue du nombre », s’imposant quasiment aux juges  comme une nouvelle source du droit. Une politique où le juge, se sachant scruté, serait plus sensible à la discipline imposée par les juridictions supérieures.

A ce stade, il ne s’agit pas de se prononcer pour ou contre de nouveaux projets de fonctionnement de la mécanique de production des décisions (ce champ d’opportunité appartient à un débat public démocratique pour savoir ce que l’on veut faire du système judiciaire), mais de constater que les objectifs recherchés se fondent sur des approches parfois discutées entre les experts (citons par exemple la distinction connue entre les méthodes bayésiennes les méthodes fréquentistes depuis le siècle des Lumières[2]).

En annonçant que les juges deviendraient « encagoulés » [3] du fait de l’anonymisation (ou la  pseudonymisation) de leurs noms dans les bases de données brutes ouvertes, il y a donc une erreur de compréhension majeure qui conduit à occulter le réel débat qui devrait impérativement s’opérer. Estime-t-on sérieusement que nous sommes aujourd’hui en mesure de créer du sens à partir de méthodes inductives sur la base de décisions juridictionnelles dont on connaît les mérites mais aussi les défauts ? Défauts parmi lesquels on pourrait citer le caractère lapidaire ou obscur de certaines motivations… Par ailleurs, traiter le nom des juges ainsi ne conduirait-il pas à imaginer dans de possibles corrélations des faits n’ayant aucun fondement sérieux : par exemple des droits de garde plus fréquemment attribués aux mères ne révèlent pas nécessairement un parti pris du magistrat.

Les annonces prophétiques, comparant par exemple la justice aux majors des industries musicales des années 2000 ou annonçant la disparition de la justice si elle ne s’hybridait pas avec les méthodes probabilistes, sont donc à prendre avec recul. Penser une politique d’open data pour la justice impose un recours à des approches pluridisciplinaires scientifiquement fondées (droit, théorie du droit, économie, sociologie, mathématiques, statistiques, informatique), nourries de débats et d’expérimentations, à même d’enrichir un débat public éclairé. En somme, être en mesure de choisir collectivement dans quel monde nous souhaitons vivre.


Aller plus loin ?

Retrouvez l’entretien avec François Paychère au sujet de l’open data sur le podcast  des temps électriques, disponible sur Amicus Radio.


Notes

[1] C. Anderson, The end of theory. The data deluge makes the scientific method obsolete, Wired, 2008.
[2] Voir par exemple C. Fauré, Deux visages du calcul des probabilités : bayésien et fréquentiste, 2013.
[3] Des juges encagoulés ?, Le Canard Enchaîné, 25 avril 2018.