L’open data des décisions de justice : un nouveau mode de publication des décisions

La définition de la signification et de la portée de l’open data des décisions de justice semble encore devoir être clarifiée, même si deux régimes distincts se dégagent de la loi de programmation et de réforme de la justice sur la base d’un critère de fréquence. Ajouter la finalité de la demande pour affiner cette clé de distinction permettrait d’écarter l’instrumentalisation de la publicité aux fins de constituer des fonds jurisprudentiels, action qui relève… de la notion de publication des décisions.

Dans le prolongement de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice[1]qui limite dans certaines hypothèses la mise à disposition électronique des décisions de justice avec le nom des magistrats, une étude de l’IFOP de juin 2019 révèlerait que 87 % des avocats seraient opposés à l’anonymisation des décisions de justice, notamment chez les 60 ans et plus (94%), ceux qui exercent en individuel (92%), les indépendants (92%) et les avocats travaillant dans le droit pénal (94%)[2]. Vu de l’étranger[3], même incompréhension de ces nouvelles dispositions, où les peines de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende[4]encourues par toute personne opérant au « profilage » de juges[5], sont perçues comme « unique au monde » et à contrecourant d’un large mouvement de transparence de la vie publique, traduites par les politiques d’open data[6]. En France, une lettre co-signée par des associations de chercheurs a été adressée au Conseil Constitutionnel pour s’émouvoir des craintes d’entraves pour « les recherches sur le fonctionnement, les activités et les décisions des juridictions administrative et judiciaire[7]. » La décision même du Conseil constitutionnel n°2019-778 DC du 21 mars 2019[8], faisant suite à quatre saisines parlementaires pour effectuer un contrôle a priori de constitutionnalité de cette loi a pu être interprétée quelque peu hâtivement par certains commentateurs[9]comme un blanc-seing délivré aux legaltech pour aller puiser directement dans le gisement des données judiciaires des juridictions en revendiquant par exemple « la consécration par le Conseil constitutionnel du principe de la publicité de la justice ».

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Pour en finir avec les fantasmes de l’open data des décisions de justice

[Mise à jour du 23 novembre 2019 : Un amendement a été adopté. Déposé par Paula Forteza (TA AN n° 1396, 2018-2019, amendement n° 1425), il porte sur la réutilisation du nom des magistrats placés en open data et sanctionne certaines finalités de poursuite pénale : « Les données d’identité des magistrats et des fonctionnaires de greffe ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues par les articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du Code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Le billet ci-dessous, du 9 novembre 2018, ne tenait pas compte de cette évolution. Il demeure encore des points à éclaircir : adresse postale, régime du nom des avocats et autres professions ayant concouru à la décision.

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